C-26, r. 307 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

Texte complet
9. Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis;
4°  les stages de formation effectués;
5°  le nombre total d’années de scolarité.
D. 676-94, a. 9.